J.O. 41 du 18 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 03275
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Arrêté du 11 février 2004 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux prévus aux articles L. 3621-2 et R. 3621-3 du code de la santé publique
NOR : SPRK0470013A
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3621-2 et L. 3621-3 ainsi que les articles R. 1333-55 à R. 1333-74, R. 3621-1 à R. 3621-9 ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 26 ;
Vu le décret no 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau, notamment ses articles 2 et 11 ;
Vu le décret no 2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d'accès au sport de haut niveau ;
Vu le décret no 2004-120 du 6 février 2004 relatif aux examens médicaux obligatoires pour les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau ou pour les candidats à cette inscription ;
Vu l'avis no 2003-7 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 4 décembre 2003,
Arrêtent :
TITRE Ier
NATURE DES EXAMENS MÉDICAUX PRÉALABLES À L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU OU SUR LA LISTE DES SPORTIFS ESPOIRS
Article 1
Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles 2 et 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :
1. Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport.
2. Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites.
3. Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical.
4. Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical.
5. Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.
Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir.
6. Un examen dentaire certifié par un spécialiste.
Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les trois mois qui précèdent l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.
TITRE II
NATURE ET PÉRIODICITÉ DES EXAMENS DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE, COMMUNS À TOUTES LES DISCIPLINES, POUR LES SPORTIFS INSCRITS SUR LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU OU DANS LES FILIÈRES D'ACCÈS AU SPORT DE HAUT NIVEAU
Article 2
Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 3621-2 du code de la santé publique comprend :
1° Deux fois par an :
a) Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
- un entretien ;
- un examen physique ;
- des mesures anthropométriques ;
- un bilan diététique, des conseils nutritionnels et un bilan psychologique, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession.
b) Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites.
2° Une fois par an :
a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de quinze ans, mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
- numération-formule sanguine ;
- réticulocytes ;
- ferritine.
3° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article 1er.
4° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de quinze ans doivent renouveler cet examen entre dix-huit et vingt ans.Article 3
Les examens prévus une fois par an à l'article 2 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article 1er.
TITRE III
NATURE ET PÉRIODICITÉ DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES À CERTAINES DISCIPLINES SPORTIVES
Article 4
Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 3621-2 du code de la santé publique sont soumis aux examens suivants :
1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
- sports mécaniques ;
- sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
- disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ;
- sports de combats (pieds-poings).
2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
- sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
- sports sous-marins.
3° Un examen radiographique du rachis lombaire (face, profil, trois quarts) :
a) Annuellement avant l'âge de quinze ans puis tous les deux ans pour les disciplines suivantes :
- plongeon ;
- gymnastique ;
- patinage artistique.
b) Avant l'âge de quinze ans, sans renouvellement en cas de résultats normaux :
- rugby à XV (joueurs de 1re ligne).
4° Un examen radiographique du rachis cervical (face, profil avec mesure de l'indice de Torg) tous les deux ans pour les disciplines suivantes :
- rugby à XV ;
- rugby à XIII ;
- lutte ;
- football américain.
5° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes :
- athlétisme (courses uniquement) ;
- aviron ;
- biathlon ;
- course d'orientation ;
- cyclisme ;
- natation ;
- pentathlon moderne ;
- roller skating ;
- ski de fond ;
- triathlon.Article 5
La réalisation des examens radiologiques préconisés dans l'article 4 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.Article 6
Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 3621-2 du code de la santé publique.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 7
L'arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau est abrogé.Article 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.Article 9
Le directeur des sports, le directeur général de la santé et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2004.
Le ministre des sports,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des sports,
D. Laurent
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab
La ministre de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires économiques, sociales
et culturelles de l'outre-mer :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
A. Puzenat